Le contentieux des conditions d’exercice du droit de rétractation de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habilitation ne tarit pas.

 

 

 

Il est vrai que lorsque l’une des parties veut se désengager alors que les conditions sont par ailleurs remplies, contester les conditions de la purge du droit de rétractation peut être un moyen.

 

En l’espèce, pour l’acquéreur la purge était irrégulière car l’acte lui avait été adressé sans aucune lettre d’accompagnement. La cour d’appel lui donne raison.

 

Faux sanctionne la Cour de cassation : Exiger une lettre d’accompagnement, alors que l’acte mentionnait les modalités de l’exercice du droit de rétractation, revient à rajouter une condition légale qui n’est pas prévue dans les textes.

 

Rappelons que l’article L 271-1 du code de la construction et de l’urbanisme prévoit que :

« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. (…) 

Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion. (…) »

 

Cass.3ème civ.9 juillet 2020, n° 19-18943

 

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