Force est de constater qu’en cette année 2019, la Cour de Cassation est très vigilante sur le respect des conditions de forme de la caution des personnes physique donnée à un créancier professionnel.

 

En effet, la caution solidaire d’une personne physique donnée par acte sous seing privé à un créancier professionnel doit remplir un formalisme rigoureux (L 331-1 et L 343-1 du code de la consommation) : une mention manuscrite précise doit être reproduite suivie de la signature.

 

Ainsi la cour suprême a annulé un cautionnement au motif que les mentions manuscrites entouraient la signature alors qu’elles devaient la précéder (Cass com 26-6 2019, N° 18-14633).

 

Dans une autre affaire, elle a encore prononcé une nullité au motif que la signature était avant la mention manuscrite (Cass.com. 27-10-2019, n° 18-11825). Le fait qu’un paraphe ait été apposé après la mention manuscrite a été sans effet.

 

Enfin, dans une troisième affaire (cass.com.3-4-2019, n° 17-22501) un cautionnement a été annulé pour absence du mot « caution » dans la mention légale qui doit commencer par : « Enme portant caution de X…, dans la limite de la somme de… ».

 

Pourtant le non-respect du formalisme n’encourt pas toujours la nullité si l’erreur est matérielle ou si le sens et la portée de la mention légale n’ont pas été affectés…mais la cour de cassation est exigeante dans l’appréciation de ces critères.

 

 

 

 


Logo Caroline Dubuis Talayrach
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